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9.10.4.1. 2)
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Application
Application 1 :  
Mezzanines, dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], où :
  • l'aire cumulée des mezzanines non superposées ne dépasse pas 40 % de l'aire sans cloisons de la pièce dans laquelle elles sont situées; et
  • l'espace au-dessus du plancher de la mezzanine est utilisé comme aire non divisée par des cloisons ou par des murs d'une hauteur supérieure à 1070 mm au-dessus du plancher de la mezzanine.
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 9.10.4.1. 1), qui s'applique aux mezzanines si
  • du paragraphe 9.10.4.1. 3), qui s'applique aux espaces encloisonnés situés au-dessus des mezzanines lorsque cet espace
    • ne dépasse pas 10 % de l'aire de la pièce dans laquelle se trouve la mezzanine; et
    • est placé de façon telle qu'il n'entrave pas la communication visuelle entre l'espace ouvert au-dessus de la mezzanine et la pièce dans laquelle celle-ci se trouve; et
    • du paragraphe 9.10.4.2. 1), qui s'applique aux mezzanines qui se superposent à une autre mezzanine du même étage.
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Intention
Intention 1 :  
Exempter les mezzanines du calcul de la hauteur de bâtiment, lorsque certaines conditions limitent les dimensions des mezzanines et le degré d'obstruction visuelle, en se fondant sur le principe que cette configuration ne présente pas un risque excessif pour la sécurité des personnes.
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