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9.10.4.1. 4)
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Application
Application 1 :  
Mezzanines, dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], où :
Application 2 :  
Cela s'applique aussi aux mezzanines, dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], où :
  • l'aire cumulée des mezzanines non superposées ne dépasse pas 40 % de l'aire sans cloisons de la pièce dans laquelle elles sont situées; et
  • l'espace au-dessus du plancher de la mezzanine est utilisé comme aire non divisée par des cloisons ou par des murs d'une hauteur supérieure à 1070 mm au-dessus du plancher de la mezzanine.
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 9.10.4.1. 5), qui s'applique aux plates-formes ne devant servir qu'à des fins d'inspection et d'entretien périodiques si elles ne servent pas à des fins d'entreposage et si elles sont faites de matériaux incombustibles; et
  • du paragraphe 9.10.4.2. 1), qui s'applique aux mezzanines qui se superposent à une autre mezzanine du même étage.
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Intention
Intention 1 :  
Énoncer clairement que les mezzanines qui ne sont pas considérées comme des étages font néanmoins partie de l'aire de plancher de l'étage dont elles font partie, puisqu'elles ont une incidence sur la charge combustible et le nombre de personnes de cet étage.
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