Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

9.10.15.2. 3)
+
Application
Application 1 :  
Emplacement d'une façade de rayonnement, aux fins de la détermination du type de construction et de revêtement exigé ainsi que du degré de résistance au feu d'un mur extérieur de forme irrégulière ou à angle, dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9] qui ne contiennent que des logements et s'il n'y a pas de logements l'un au-dessus de l'autre.
Exceptions :  
sous réserve du paragraphe 9.10.15.3. 1), qui s'applique au calcul de la distance limitative lorsque le service d'incendie est inadéquat.
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Énoncer clairement comment l'emplacement d'une façade de rayonnement et la surface de baies vitrées sont déterminés à la sous-section 9.10.15., aux fins de la détermination du type de construction et de revêtement ainsi que du degré de résistance au feu minimal des murs extérieurs de forme irrégulière ou à angle.
Haut de la page