Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
9.21.1.1. 1) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Dans les bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9] où :
Application 2 : Cela s'applique aussi aux cheminées
en maçonnerie ou en béton de forme rectangulaire d'au
plus 12 m de hauteur qui desservent des foyers à feu ouvert
ou des appareils ayant une puissance nominale combinée
d'au plus 120 kW, dans les bâtiments visés
par la partie 6 [voir le paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 6], comme il est énoncé
au paragraphe 6.3.1.2. 1).
Exceptions :
sous réserve du paragraphe 9.21.1.1. 2), qui s'applique
aux tuyaux de raccordement desservant des appareils à mazout, à gaz et à combustible
solide visés par les normes incorporées par renvoi aux paragraphes 9.33.5.2. 1) et 9.33.5.3. 1).
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Énoncer le domaine d'application de la section 9.21.
|
Haut de la page |