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9.21.4.5. 1)
+
Application
Application 1 :  
Contreventement des cheminées en maçonnerie ou en béton de forme rectangulaire d'au plus 12 m de hauteur qui desservent des foyers à feu ouvert ou des appareils ayant une puissance nominale combinée d'au plus 120 kW, dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9].
Exceptions :  
sous réserve du paragraphe 9.21.4.5. 2), qui s'applique aux cheminées lorsque :
  • aucune des dimensions horizontales extérieures de la cheminée n'est inférieure à 400 mm; et
  • la cheminée s'élève à au plus 3,6 m au-dessus du toit ou du mur en maçonnerie dont elle fait partie intégrante.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi au contreventement des cheminées en maçonnerie ou en béton de forme rectangulaire d'au plus 12 m de hauteur qui desservent des foyers à feu ouvert ou des appareils ayant une puissance nominale combinée d'au plus 120 kW, dans les bâtiments visés par la partie 6 [voir le paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 6], comme il est énoncé au paragraphe 6.3.1.2. 1).
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Intention
Intention 1 :  
Étendre le domaine d'application de la sous-section 4.3.2., qui présente des critères de calcul pour la maçonnerie armée et non armée, afin d'inclure les cheminées visées par la partie 9.
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