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9.21.4.5. 1) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Contreventement des cheminées
en maçonnerie ou en béton de forme rectangulaire d'au
plus 12 m de hauteur qui desservent des foyers à feu ouvert
ou des appareils ayant une puissance nominale combinée
d'au plus 120 kW, dans les bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9].
Exceptions :
sous réserve du paragraphe 9.21.4.5. 2), qui s'applique
aux cheminées lorsque :
Application 2 : Cela s'applique aussi au contreventement des cheminées en maçonnerie ou en béton de
forme rectangulaire d'au plus 12 m de hauteur qui desservent
des foyers à feu ouvert ou des appareils ayant
une puissance nominale combinée d'au plus 120 kW, dans les bâtiments visés
par la partie 6 [voir le paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 6], comme il est énoncé
au paragraphe 6.3.1.2. 1). |
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Intention | Intention 1 : Étendre le domaine d'application de la sous-section 4.3.2.,
qui présente des critères de calcul pour la maçonnerie
armée et non armée, afin d'inclure les cheminées visées
par la partie 9. |
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