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9.32.3.4. 1) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Introduction d'air extérieur dans les installations
de ventilation mécanique autonomes pour saison de chauffe combinées
à des installations de chauffage à air pulsé desservant
un seul logement comportant 5 chambres ou moins,
équipé d'une installation de chauffage et alimenté en
électricité, dans les bâtiments visés :
Exceptions :
sous réserve :
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Intention | Intention 1 : Énoncer le domaine d'application de l'article 9.32.3.4.
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