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9.32.3.5. 11) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Acheminement de l'air extérieur dans les logements où chaque étage comporte
une chambre et :
Cela s'applique aux installations de ventilation
mécanique autonomes pour saison de chauffe qui ne sont pas combinées
à des installations de chauffage à air pulsé et qui desservent
un seul logement comportant 5 chambres ou moins,
équipé d'une installation de chauffage et alimenté en
électricité, dans les bâtiments visés :
Exceptions :
sous réserve du paragraphe 9.32.3.1. 1), qui s'applique
aux installations de ventilation mécanique pour saison de chauffe conçues
conformément à la norme CAN/CSA-F326-M.
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Intention | Intention 1 : Exempter les logements dans lesquels chaque étage
comporte une chambre de l'exigence de l'alinéa 9.32.3.5. 10)c) visant
l'acheminement d'air extérieur dans l'aire de séjour principale,
en se fondant sur le principe que l'aire de séjour principale reçoit
suffisamment d'air extérieur par d'autres pièces alimentées
en air extérieur dans cet étage. |
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