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9.32.3.8. 8) | Application | Intention |
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Application | Application 1 : Apport d'air de compensation dans les logements où
se trouve un appareil à combustible solide
lorsque :
Cela s'applique aux installations de ventilation
mécanique autonomes pour saison de chauffe desservant un seul logement comportant 5 chambres ou moins, équipé
d'une installation de chauffage et alimenté en électricité,
dans les bâtiments visés :
Exceptions :
sous réserve du paragraphe 9.32.3.1. 1), qui s'applique
aux installations de ventilation mécanique pour saison de chauffe conçues
conformément à la norme CAN/CSA-F326-M.
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Intention | Intention 1 : Exempter certains logements où se trouve un appareil
à combustible solide de la disposition qui exige un apport d'air de
compensation [voir les paragraphes 9.32.3.8. 1) à 9.32.3.8. 5)], dans les situations où le refoulement
de produits de combustion par des appareils à combustible solide constitue
le seul effet néfaste possible d'une dépressurisation et où
ce refoulement sera détecté par les avertisseurs de monoxyde
de carbone exigés au paragraphe 9.32.3.8. 6) et à l'article 9.32.3.9. |
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