Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

9.32.3.9. 1)
+
Application
Application 1 :  
Bâtiments qui abritent une habitation et contiennent :
  • un appareil à combustion [voir le paragraphe 9.32.3.8. 6) qui contient des exigences supplémentaires visant les pièces renfermant un appareil à combustible solide]; ou
  • un garage de stationnement.
Cela s'applique aux installations de ventilation mécanique autonomes pour saison de chauffe desservant un seul logement comportant 5 chambres ou moins, équipé d'une installation de chauffage et alimenté en électricité, dans les bâtiments visés :
  • par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9]; ou
  • par la partie 6 [voir le paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 6 et du paragraphe 6.2.2.1. 3)].
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Énoncer le domaine d'application de l'article 9.32.3.9.
Haut de la page