Exclure des exigences du paragraphe 3.1.10.1. 1) les éléments d'ossature qui s'appuient sur deux parois distinctes, compte tenu du fait que si une paroi s'effondre, l'autre ne s'effondrera pas et continuera d'assurer au moins la moitié du degré de résistance au feu exigé pour un mur coupe-feu complet.
Limiter la probabilité de propagation du feu d'un bâtiment voisin au bâtiment, ce qui pourrait causer des dommages à ce dernier.