Exempter certains bâtiments des dispositions des articles 3.2.2.80. à 3.2.2.86., qui exigent un degré de résistance au feu pour les planchers, les murs, les plafonds et les toits, lorsque des mesures sont prises pour limiter la probabilité que des matériaux de construction combustibles se trouvant sur un étage d'un bâtiment n'alimentent un incendie, ce qui pourrait contribuer à la croissance du feu, favoriser la propagation du feu sur l'étage avant que les occupants n'aient été déplacés vers un endroit sûr et que les intervenants en cas d'urgence n'aient accompli leurs tâches, puis causer des dommages au bâtiment.