Remplacer le paragraphe 3.2.3.17. 1), qui autrement exigerait un auvent, lorsque certaines conditions sont satisfaites [le bâtiment est entièrement protégé par gicleurs]. Ces conditions [protection par gicleurs] visent à limiter la probabilité qu'un incendie prenant naissance à un étage ne se propage à l'étage au-dessus par les baies du mur extérieur avant que les intervenants en cas d'urgence n'aient pu accomplir leurs tâches, ce qui pourrait causer des dommages au bâtiment.