Exempter les sorties qui desservent un logement des dispositions des paragraphes 3.3.1.3. 8) et 9) et 3.3.1.9. 7), qui autrement :
Cette exemption a été accordée parce qu'un deuxième moyen d'évacuation permet de sortir du logement si le parcours qui passe par un moyen d'évacuation menant à l'issue est entravé, bloqué ou intenable.
Limiter ainsi la probabilité que des personnes ne puissent pas utiliser un autre parcours d'évacuation si un parcours est obstrué dans une situation d'urgence, ce qui pourrait retarder l'évacuation ou le déplacement des personnes vers un endroit sûr et causer des blessures à des personnes.