Intention 1 :
Remplacer les dispositions du paragraphe 3.4.6.15. 1), qui autrement exigeraient certaines mesures, et autoriser les
portes tournantes électriques lorsque certaines conditions sont satisfaites.
Limiter ainsi la probabilité :
- [alinéas 3.4.6.15. 3)a) et b)] que l'utilisation
des portes dans une situation d'urgence ne donne lieu à une congestion
ou à un rassemblement de personnes aux portes, ce qui pourrait :
- faire en sorte que des personnes ne soient écrasées
et causer des blessures à des personnes; et
- retarder l'évacuation ou le déplacement des personnes
vers un endroit sûr et causer des blessures à des personnes;
- [alinéa 3.4.6.15. 3)d)] que des personnes ne
connaissent pas le mode d'ouverture des portes dans une situation
d'urgence, ce qui pourrait retarder l'évacuation ou le déplacement
des personnes vers un endroit sûr et causer des blessures à des personnes;
et
- [alinéa 3.4.6.15. 3)e)] que le verre utilisé
dans la construction des portes ne réponde pas aux normes appropriées,
ce qui pourrait faire en sorte qu'il ne donne pas la performance
prévue dans des conditions normales d'utilisation et ne se brise
[p. ex., bris ou éclats] et causer des blessures à des personnes.