Remplacer les dispositions de la première partie du paragraphe 3.6.2.6. 1), qui exigent que les portes battantes s'ouvrent vers l'extérieur, et exiger que ces portes s'ouvrent vers l'intérieur lorsque des personnes peuvent se trouver de l'autre côté de ces portes.
Limiter ainsi la probabilité que les portes battantes qui s'ouvrent vers l'extérieur ne heurtent les occupants ou que les occupants ne se cognent contre les portes, ce qui pourrait causer des blessures à des personnes.