Remplacer les dispositions des sous-sections 3.1.8., 3.1.9. et 3.2.8., qui autrement autoriseraient des ouvertures dans les séparations coupe-feu des vides techniques verticaux, et n'autoriser que certaines ouvertures, en se fondant sur le principe qu'il est essentiel de maintenir l'intégrité des parois.
Limiter la probabilité qu'un feu ne se propage d'un étage à un autre étage par un vide technique vertical, ce qui pourrait causer des blessures à des personnes qui se trouvent sur l'autre étage.