Exempter les raccords de conduits qui contiennent des matériaux combustibles des dispositions du paragraphe 3.6.5.1. 1), qui autrement exigeraient des raccords incombustibles, lorsque certaines conditions sont satisfaites.
Limiter ainsi la probabilité que les raccords de conduits ne favorisent la croissance du feu et sa propagation par les réseaux de conduits d'air :