Intention 1 :
Remplacer les dispositions du paragraphe 3.4.3.4. 1), qui exigent une hauteur libre minimale de 2100 mm pour les baies de porte, et autoriser un assouplissement de ces
exigences, parce que la légère réduction permise aura un effet négligeable
sur l'utilisation des baies de porte dans une situation d'urgence.
Limiter ainsi la probabilité :
- que des personnes ne heurtent ou ne percutent une baie
de portes, ce qui pourrait causer des blessures à des personnes;
- que la hauteur libre des baies de porte d'issue
ne soit pas suffisante pour permettre une évacuation efficace dans
une situation d'urgence, ce qui pourrait retarder l'évacuation
ou le déplacement des occupants vers un endroit sûr et causer des
blessures à des personnes; et
- que la hauteur libre des baies de porte d'issue
ne soit insuffisante, ce qui pourrait faire en sorte que les intervenants
en cas d'urgence ne puissent pas mener rapidement ou efficacement
les interventions d'urgence, retarder l'évacuation ou le
déplacement des occupants vers un endroit sûr et causer des blessures
à des personnes.