Exempter les ouvertures communiquant avec des conduits des exigences du paragraphe 9.10.5.1. 1), qui autrement interdirait que des ouvertures soient pratiquées dans une paroi de faux-plafond devant avoir un degré de résistance au feu donné, lorsque certaines conditions sont satisfaites [les conduits, le nombre d'ouvertures et leur protection sont conformes à l'annexe B].
Limiter ainsi la probabilité que les ouvertures pratiquées dans une paroi de faux-plafond devant avoir un degré de résistance au feu donné ne favorisent la propagation du feu à l'intérieur du vide de faux-plafond, ce qui pourrait provoquer une défaillance ou l'effondrement prématurés de la structure à l'intérieur du vide de faux-plafond, puis causer des blessures à des personnes.
Rendre obligatoires les dispositions de l'annexe B pour ce qui est :