Intention 1 :
Exempter de l'application du paragraphe 9.26.4.8. 1) les situations où une protection suffisante est assurée par les
solins et les contre-solins.
Intention 2 :
Limiter la probabilité que l'écoulement de l'eau
sur la surface du toit ne soit interrompu par une cheminée de grande
largeur et que l'eau n'atteigne temporairement une profondeur supérieure
à celle qui est protégée par la couverture ou la partie verticale
du solin à l'emplacement de la cheminée et :
- favoriser l'infiltration des précipitations ou l'eau
de fonte; ou
- compromettre la performance thermique des composants
conçus pour opposer une résistance au transfert de chaleur.
Limiter ainsi la probabilité :
- que l'humidité relative, les températures du milieu
intérieur ou l'accumulation d'eau ne puissent pas être contrôlées
efficacement;
- que des micro-organismes ou des matériaux instables
à l'état mouillé ne produisent des polluants; ou
- qu'une détérioration ne compromette l'intégrité des
toits ou des ensembles de construction protégés par les toits.
Limiter ainsi la probabilité :
- que la qualité de l'air du milieu intérieur ne soit
altérée;
- que le confort thermique des personnes ne soit insatisfaisant;
et
- que les personnes ne soient affectées par l'humidité.
Limiter ainsi la probabilité que cela ne nuise à la santé
des personnes.