Intention 1 :
Dans le cas des exigences visant la pente minimale,
limiter la probabilité que la pente du toit ou de la construction
servant de toit ne soit insuffisante, ce qui pourrait donner lieu
à une évacuation inadéquate de l'eau ou à la formation de flaques
d'eau, puis :
- entraîner l'accumulation d'eau, endommager les matériaux
de la couverture et provoquer la détérioration de la couverture; ou
- favoriser l'infiltration d'eau aux joints de la couverture.
Limiter ainsi la probabilité que la
couverture ne subisse une défaillance prématurée, ce qui pourrait
entraîner l'infiltration des précipitations ou de l'eau de fonte de
la neige.
Limiter ainsi la probabilité :
- que la performance thermique des composants conçus pour
opposer une résistance au transfert de chaleur ne soit compromise,
ce qui pourrait faire en sorte que la température du milieu intérieur
ou l'humidité relative ne soient pas contrôlées efficacement;
- que des micro-organismes ou des matériaux instables
à l'état mouillé ne produisent des polluants;
- qu'une détérioration ne compromette l'intégrité des
toits ou des ensembles de construction protégés par les toits; ou
- que de l'eau ne s'accumule dans le milieu intérieur.
Limiter ainsi la probabilité :
- que la qualité de l'air du milieu intérieur ne soit
altérée;
- que le confort thermique des personnes ne soit insatisfaisant;
et
- que les personnes ne soient affectées par l'humidité.
Limiter ainsi la probabilité que cela ne nuise à la santé
des personnes.
Intention 2 :
Remplacer le domaine d'application du paragraphe 9.26.3.1. 1) et autoriser des pentes plus faibles lorsqu'un
matériau spécialement conçu pour les pentes faibles est utilisé.