[alinéa 9.32.3.1. 2)c)] Limiter la probabilité que le remplacement de l'air intérieur par de l'air extérieur ne soit inadéquat, ce qui pourrait donner lieu à une pression négative excessive dans les logements, puis favoriser le refoulement de produits de combustion par des appareils à combustion sensibles au refoulement.
Limiter ainsi la probabilité que du monoxyde de carbone ne s'infiltre dans les pièces habitées,ce qui pourrait causer un empoisonnement aigu ou l'asphyxie des personnes.
Renvoyer les utilisateurs du CNB à l'article 9.32.3.8., qui contient des exigences visant les dispositifs de protection contre la dépressurisation dans les installations de ventilation mécanique pour saison de chauffe qui desservent des logements comportant 5 chambres ou moins.