Exempter les ouvertures dans les barrières étanches à la fumée de l'application du paragraphe 9.10.9.2. 2), lorsque certaines mesures sont prises pour limiter la probabilité que de la fumée ne se propage à travers ces ouvertures, ce qui pourrait causer des blessures à des personnes de l'autre côté de la séparation.