Exempter les séparations coupe-feu qui isolent une suite dans un établissement de soins d’un garage de stationnement contigu de l’application du paragraphe 3.3.5.6. 1) et ne pas exiger de degré de résistance au feu parce que des mesures suffisantes ont été prévues pour réduire au minimum le risque d’exposition des occupants du logement au feu et aux gaz d’échappement des véhicules et que le logement et le garage de stationnement contigu sont protégés par gicleurs.
Limiter ainsi [séparations coupe-feu et protection par gicleurs] la probabilité qu’un incendie prenant naissance dans le garage ne se propage aux suites de l’établissement de soins, ce qui pourrait causer des blessures à des personnes.
Limiter ainsi [exigences relatives aux portes, protection contre les vapeurs et absence de conduits d’air] la probabilité que des vapeurs ne migrent du garage de stationnement vers les suites de l’établissement de soins, ce qui pourrait entraîner leur accumulation et leur allumage ultérieur par une source d’inflammation à proximité, provoquer un incendie ou une explosion et causer des blessures à des personnes.