Étendre le domaine d’application du paragraphe 9.36.2.8. 1) à la partie hors sol d’un mur de fondation qui s’élève à moins de 600 mm en moyenne au-dessus du niveau du sol adjacent.
Limiter la probabilité que la résistance thermique effective de la partie hors sol d’un mur de fondation ne soit beaucoup trop faible, ce qui pourrait mener à un transfert thermique excessif au travers de l’enveloppe du bâtiment, à une utilisation excessive d’énergie pour le chauffage et le refroidissement et à un effet inacceptable sur l’environnement.