Limiter la probabilité que les opérations d'extinction menées à l'aide d'extincteurs ne soient retardées ou inefficaces et ne permettent pas de maîtriser ou d'éteindre le feu, ce qui pourrait favoriser la propagation du feu, puis causer des dommages au bâtiment ou à l'installation.
Remplacer les dispositions générales énoncées à l'article 2.1.5.1. visant le nombre d'extincteurs portatifs et leur catégorie.