Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
3.1.5.4. 4) | Application | Intention |
+ | + |
Attribution |
b)
|
Application | Application 1 : Protection des ouvertures au moyen de vitrages verticaux combustibles ayant un indice
de propagation de la flamme d'au moins 75 et d'au plus 150, qui ne
sont pas posés plus haut que le deuxième étage,
dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1), pour lesquels une construction
incombustible est exigée, lorsque la surface vitrée totale
est d'au plus 25 % de la surface du mur de l'étage où
elle se trouve. Application 2 : Cela s'applique aussi aux bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9], pour lesquels une construction
incombustible est exigée, comme il est énoncé
au paragraphe 9.10.6.1. 1). |
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Étendre le domaine d'application de l'article 3.2.3.17.
|
Haut de la page |