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3.1.5.4. 4)
++
Attribution
b)
Application
Application 1 :  
Protection des ouvertures au moyen de vitrages verticaux combustibles ayant un indice de propagation de la flamme d'au moins 75 et d'au plus 150, qui ne sont pas posés plus haut que le deuxième étage, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1), pour lesquels une construction incombustible est exigée, lorsque la surface vitrée totale est d'au plus 25 % de la surface du mur de l'étage où elle se trouve.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], pour lesquels une construction incombustible est exigée, comme il est énoncé au paragraphe 9.10.6.1. 1).
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Intention
Intention 1 :  
Étendre le domaine d'application de l'article 3.2.3.17.
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