Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
3.1.5.4. 4) | Application | Intention |
+ | + |
Application | Application 1 : Vitrages verticaux combustibles présentant
un indice de propagation de la flamme d'au moins
75 et d'au plus 150 et qui ne sont pas situés plus haut que le deuxième étage, dans les bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A, pour lesquels une construction
incombustible est exigée, lorsque la surface vitrée totale
est d'au plus 25 % de la surface du mur de l'étage
où elle se trouve et :
Application 2 : Cela s'applique aussi aux bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9], pour lesquels une construction
incombustible est exigée, comme il est énoncé
au paragraphe 9.10.6.1. 1). |
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Exempter certains matériaux combustibles de l'application
du paragraphe 3.1.5.4. 3) si certaines conditions sont satisfaites, parce
que ces matériaux pourraient contribuer de façon considérable
à la croissance et à la propagation du feu. |
Haut de la page |