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3.4.3.2. 6) | Application | Intention |
OS3 | + |
Application | Application 1 : Largeur exigée pour les escaliers d'issue qui
desservent des aires communicantes visées
par les articles 3.2.8.3. à 3.2.8.9., lorsque la surface des marches et des paliers de ces escaliers
offre au moins 0,3 m2 par occupant de ces aires communicantes ou que chaque niveau de plancher
comporte des surfaces de plancher protégées au sens donné
à l'article 3.2.8.6. et si ces dernières offrent,
à chaque niveau, au moins 0,5 m2 par occupant
des aires communicantes de ce niveau.
Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A qui contiennent des parties d'une aire de plancher ou des mezzanines qui
ne se terminent pas à un mur extérieur, à un mur
coupe-feu ou à une gaine verticale et qui, aux termes de l'alinéa 3.2.8.1. 1)b), doivent être protégées
conformément aux articles 3.2.8.3. à 3.2.8.9.
Application 2 : Cela s'applique aussi :
Exceptions :
sous réserve :
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Intention | Intention 1 : Remplacer les dispositions de la première partie
du paragraphe 3.4.3.2. 6), qui exigent que la largeur des issues soit
cumulative, parce qu'une aire de refuge intermédiaire permet aux personnes
de se protéger contre les dangers présents dans l'aire communicante
en attendant de pénétrer ou de progresser dans un escalier d'issue.
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