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3.4.3.2. 6)
OS3+
ObjectifOS3 Sécurité liée à l'utilisation
Attribution
Application
Application 1 :  
Largeur exigée des escaliers d'issue qui desservent des aires communicantes visées par les articles 3.2.8.3. à 3.2.8.9.
Cela s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A qui contiennent des parties d'une aire de plancher ou des mezzanines qui ne se terminent pas à un mur extérieur, à un mur coupe-feu ou à une gaine verticale et qui, aux termes de l'alinéa 3.2.8.1. 1)b), doivent être protégés conformément aux articles 3.2.8.3. à 3.2.8.9.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi :
  • aux escaliers d'issue des salles de réunion ou des salles de spectacle qui desservent plus d'un niveau de balcon, comme il est énoncé au paragraphe 3.4.3.2. 5);
  • aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1); et
  • aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], lorsque les ouvertures pratiquées dans les planchers ne sont pas protégées par des gaines ou des dispositifs d'obturation, comme il est énoncé au paragraphe 9.10.1.2. 6).
Exceptions :  
  • sauf lorsque la surface des marches et des paliers de ces escaliers offre au moins 0,3 m2 par occupant de ces aires communicantes ou que chaque niveau de plancher comporte des surfaces de plancher protégées au sens donné à l'article 3.2.8.6. et que ces dernières offrent, à chaque niveau, au moins 0,5 m2 par occupant des aires communicantes de ce niveau;
  • sous réserve du paragraphe 3.1.6.2. 1), qui interdit l'utilisation de structures gonflables au-dessus du premier étage de tout bâtiment;
  • sous réserve du paragraphe 3.1.6.2. 2), qui interdit l'utilisation de structures gonflables pour des salles de classe ou des usages principaux des groupes B ou C ou du groupe F, division 1;
  • sous réserve du paragraphe 3.1.6.2. 3), qui exige que les structures gonflables soient conçues sans séparations intérieures, mezzanines, planchers intermédiaires ou autres constructions similaires;
  • sous réserve de l'article 3.2.8.2., qui s'applique à certains usages et à certaines situations;
  • sous réserve du paragraphe 3.3.1.3. 5), qui s'applique aux constructions hors toit;
  • sous réserve du paragraphe 3.3.4.2. 3), qui s'applique aux logements;
  • du paragraphe 3.4.2.2. 2), qui s'applique aux mezzanines :
    • qui ne doivent pas obligatoirement se terminer à une séparation coupe-feu verticale [voir l'article 3.2.8.1.];
    • qui ne sont pas destinées à un nombre de personnes supérieur à 60;
    • dont la surface ne dépasse pas les limites prévues pour les pièces et les suites au tableau 3.4.2.2.; et
    • dont les distances de parcours jusqu'aux portes ou aux escaliers de sortie sont limitées;
  • du paragraphe 3.4.2.2. 3), qui s'applique à au moins la moitié des moyens d'évacuation exigés pour une mezzanine s'il n'est pas obligatoire que la mezzanine se termine à une séparation coupe-feu conformément au paragraphe 3.2.8.2. 1); et
  • sous réserve du paragraphe 9.9.4.7. 1), qui s'applique aux bâtiments :
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Intention
Intention 1 :  
Remplacer les dispositions du paragraphe 3.4.3.2. 4), qui permettent que la largeur des issues des aires de plancher superposées ne soit pas cumulative, parce que toutes les aires de plancher des aires communicantes peuvent être exposées à un même incendie ou à d'autres conditions intenables et qu'il peut donc être nécessaire d'évacuer simultanément tous les étages.
Limiter ainsi la probabilité que la largeur des issues ne soit pas suffisante pour permettre une évacuation efficace et simultanée de toutes les parties des aires communicantes dans une situation d'urgence, ce qui pourrait retarder l'évacuation ou le déplacement des personnes vers un endroit sûr et causer des blessures à des personnes.
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