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9.23.13.10. 1) | Application | Intention |
OS2 | OP2 | OH1 | OS1 |
Objectif | OS1 Sécurité incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Hauteur minimale des solives de plafond en bois de
construction supportant des murs bas, des poinçons ou des contre-fiches
qui servent d'appui à des chevrons de toit, dans les constructions
à ossature en bois visées par la section 9.23. [voir
le paragraphe 9.23.1.1. 1) pour connaître le domaine d'application
de la section 9.23.].
Exceptions :
sous réserve du paragraphe 9.23.13.10. 2), qui s'applique
aux dimensions des solives de plafond, lorsque la pente de toit est de 1 : 4
au plus.
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Intention | Intention 1 : Limiter la probabilité qu'une hauteur insuffisante
ne donne lieu à une résistance inadéquate aux contraintes
de flexion exercées par les poinçons ou les contre-fiches et
les murs bas en plus des autres charges dues à la pesanteur et charges
latérales prévues, ce qui pourrait :
Lorsque des ensembles de construction doivent
offrir une résistance au feu, limiter ainsi la probabilité que
la résistance au feu de l'ensemble de construction ne soit compromise,
ce qui pourrait causer des blessures à des personnes.
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