Intention 1 :
Exempter les ouvertures prévues pour les escaliers
mécaniques et les trottoirs roulants des dispositions des articles 3.2.8.3. à 3.2.8.8., qui autrement exigeraient certaines mesures de
protection contre l'incendie lorsque :
- les dimensions des ouvertures sont limitées;
- le bâtiment est entièrement protégé par gicleurs; et
- les aires communicantes ne renferment que certains usages
principaux.
Limiter ainsi la probabilité :
- que de grandes ouvertures ne favorisent la propagation
du feu à d'autres parties du bâtiment;
- que l'incendie ne puisse pas être contenu ou éteint,
ce qui pourrait favoriser la propagation du feu par les ouvertures;
et
- que les risques d'incendie [liés au type d'usage]
ne soient pas réduits au minimum, ce qui pourrait provoquer un incendie
et favoriser la propagation du feu par les ouvertures.
Limiter ainsi la probabilité que des blessures ne soient
causées à des personnes.