Intention 1 :
Exempter les ouvertures prévues pour les escaliers
mécaniques et les trottoirs roulants inclinés des dispositions des articles 3.2.8.3. à 3.2.8.8., qui autrement exigeraient certaines mesures de
protection contre l'incendie lorsque :
- les dimensions des ouvertures sont limitées;
- le bâtiment est entièrement protégé par gicleurs; et
- les aires communicantes ne renferment que certains usages
principaux.
Limiter ainsi la probabilité :
- que de grandes ouvertures ne favorisent la propagation
du feu à d'autres parties du bâtiment;
- que l'incendie ne puisse pas être contenu ou éteint,
ce qui pourrait favoriser la propagation du feu par les ouvertures;
et
- que les risques d'incendie [liés au type d'usage]
ne soient pas réduits au minimum, ce qui pourrait provoquer un incendie
et favoriser la propagation du feu par les ouvertures.
Limiter ainsi la probabilité que des dommages ne soient
causés au bâtiment.