Intention 1 :
Exempter les toits des exigences du paragraphe 9.10.8.1. 1), qui autrement exigerait que les toits aient un
degré de résistance au feu minimal, lorsque certaines conditions sont
satisfaites [le bâtiment est protégé par gicleurs et le système de
gicleurs satisfait à certaines conditions de fonctionnement].
Limiter ainsi la probabilité :
- qu'un feu ne soit pas maîtrisé ou éteint et que
le toit ne soit exposé au feu, ce qui pourrait provoquer une défaillance
ou l'effondrement prématurés du toit;
- que des anomalies du système de gicleurs ne passent
inaperçues, ce qui pourrait entraîner le mauvais fonctionnement du
système en cas d'incendie, empêcher que le feu soit maîtrisé
ou éteint, faire en sorte que le toit soit exposé au feu, puis provoquer
une défaillance ou l'effondrement prématurés du toit; ou
- que le service d'incendie ne soit pas averti rapidement,
ce qui pourrait retarder les interventions d'urgence, puis
- retarder l'évacuation ou le déplacement des occupants
vers un endroit sûr; ou
- favoriser la propagation du feu à d'autres parties
du bâtiment.
Limiter ainsi la probabilité que cela ne cause des blessures
à des personnes.
Intention 2 :
Étendre le domaine d'application des paragraphes 9.10.8.1. 1) et 3.2.4.9. 3) aux bâtiments visés par la partie 9.