Intention 1 :
Exempter les toits des exigences du paragraphe 9.10.8.1. 1), qui autrement exigerait que les toits aient un
degré de résistance au feu minimal, lorsque certaines conditions sont
satisfaites [le bâtiment est protégé par gicleurs et le système de
gicleurs satisfait à certaines conditions de fonctionnement].
Limiter ainsi la probabilité :
- qu'un feu ne puisse pas être maîtrisé ou éteint,
ce qui pourrait faire en sorte que le toit soit exposé au feu, puis
provoquer une défaillance ou l'effondrement prématurés du toit;
- que des anomalies du système de gicleurs ne passent
inaperçues, ce qui pourrait entraîner le mauvais fonctionnement du
système en cas d'incendie, empêcher que le feu soit maîtrisé
ou éteint, faire en sorte que le toit soit exposé au feu, puis provoquer
une défaillance ou l'effondrement prématurés du toit; ou
- que le service d'incendie ne soit pas averti rapidement,
ce qui pourrait retarder les interventions d'urgence, puis favoriser
la propagation du feu à d'autres parties du bâtiment.
Limiter ainsi la probabilité que des dommages ne soient
causés au bâtiment.
Intention 2 :
Étendre le domaine d'application des paragraphes 9.10.8.1. 1). et 3.2.4.9. 3) aux bâtiments visés par la partie 9.