Intention 1 :
Exempter les corridors communs de l'application
du paragraphe 9.10.9.15. 1) en supprimant l'exigence visant
une séparation coupe-feu, lorsque certaines conditions sont satisfaites
[p. ex. : l'aire de plancher est entièrement protégée par gicleurs,
le système de gicleurs satisfait à certaines exigences de fonctionnement
et le corridor a une largeur minimale].
Ces mesures
[protection par gicleurs et largeur minimale du corridor commun] visent
à limiter la probabilité :
- qu'un feu ne soit pas maîtrisé ou éteint [protection
par gicleurs], ce qui pourrait favoriser la propagation du feu dans
le corridor commun, ou du corridor commun à une suite; et
- que les corridors ne soient pas congestionnés en cas
d'incendie [largeur minimale du corridor].
Limiter ainsi la probabilité :
- que l'évacuation ou le déplacement des occupants
vers un endroit sûr ne soit retardé; ou
- que les interventions d'urgence ne soient retardées
ou inefficaces en cas d'incendie, ce qui pourrait
- retarder l'évacuation ou le déplacement des occupants
vers un endroit sûr; ou
- favoriser la propagation du feu à d'autres parties
du bâtiment.
Limiter ainsi la probabilité que cela ne cause des blessures
à des personnes.