Exempter les corridors communs de l'application du paragraphe 9.10.9.15. 1) en supprimant l'exigence visant une séparation coupe-feu, lorsque certaines conditions sont satisfaites [p. ex. : l'aire de plancher est entièrement protégée par gicleurs, le système de gicleurs satisfait à certaines exigences de fonctionnement et le corridor a une largeur minimale].
Cette mesure [protection par gicleurs] vise à limiter la probabilité qu'un feu ne soit pas maîtrisé ou éteint, ce qui pourrait favoriser la propagation du feu dans le corridor commun, ou du corridor commun à une suite, et :
Cette mesure [largeur minimale du corridor] vise à limiter la probabilité que les corridors ne soient congestionnés en cas d'incendie, ce qui pourrait retarder ou rendre inefficaces les interventions d'urgence, favoriser la propagation du feu, puis causer des dommages au bâtiment.