Remplacer les exigences du paragraphe 9.9.4.2. 1) et ne pas exiger une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu, si certaines conditions sont satisfaites [c.-à-d. une barrière étanche à la fumée faite de plaques de plâtre d’au moins 12,7 mm d’épaisseur est installée des deux côtés des murs et sur le dessous de l’ensemble plancher-plafond séparant l’issue du reste du bâtiment], en se fondant sur le principe que la construction de séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu pourrait entraîner des coûts prohibitifs et la protection réduite contre la propagation du feu est compensée par des exigences plus rigoureuses relativement à l’avertissement des occupants.
Limiter la probabilité que la fumée ou le feu ne se propage d’une aire de plancher à une autre par une issue, ce qui pourrait causer des dommages au bâtiment.