Exempter certaines situations de l'application de la première partie du 4.6.6.5. 6), qui autrement exigerait que la tuyauterie soit conforme à la section 4.5., et autoriser d'autres modes de transvasement [tuyau flexible], si certaines mesures sont prises [longueurs de tuyaux flexibles calculées selon les règles de l'art].
Ces mesures visent à limiter la probabilité qu'un écoulement de liquide [p. ex., rupture du tuyau] ne nuise à la santé publique.