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3.2.2.28. 2) | Application | Intention |
OP1 | OS1 |
Objectif | OP1 Protection du bâtiment contre l'incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Aire de bâtiment maximale
indiquée au paragraphe 1) [lorsque, sur un étage, plus de 10 % de l'aire sont
occupés par un usage principal du groupe
A, division 2] dans les bâtiments dépourvus
de sous-sols et divisés par des séparations
coupe-feu d'au moins 1 h en compartiments
résistant au feu, dont l'aire individuelle ne dépasse
pas les valeurs indiquées à l'alinéa b).
Cela s'applique dans les bâtiments dont la hauteur de bâtiment ne dépasse pas 1 étage et dont l'aire
de bâtiment ne dépasse pas : Cela s'applique aux bâtiments visés
par la partie 3 [voir le paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 3].
Exceptions :
sauf :
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Intention | Intention 1 : Exclure certains bâtiments des limites d'aire du bâtiment
prescrites au paragraphe 3.2.2.28. 1) parce que l'aire totale ne dépasse
pas le double des valeurs indiquées au paragraphe 3.2.2.28. 1) et
que les aires individuelles sont isolées par une séparation
coupe-feu de 1 h et sont conformes aux exigences du paragraphe 3.2.2.28. 1).
Intention 2 : Ces conditions [séparations coupe-feu] visent à
limiter la probabilité que le feu ne se propage sur un étage
avant que les occupants n'aient été déplacés vers
un endroit sûr et que les intervenants en cas d'urgence n'aient accompli
leurs tâches, ce qui pourrait causer des dommages au bâtiment.
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