Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
3.2.3.7. 3) | Application | Intention |
OP3 |
Objectif | OP3 Protection des bâtiments voisins contre l'incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Degré de résistance
au feu minimal des façades de
rayonnement, lorsqu'une distance limitative indiquée au tableau 3.2.3.1.A. ou au tableau 3.2.3.1.C. pour les usages du groupe
A, B, C, D ou du groupe F, division 3, permet qu'une façade de rayonnement comporte des baies non protégées formant plus de 25 % mais moins de 100 % de la façade de rayonnement.
Exceptions :
sous réserve :
Cela s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi aux murs extérieurs
des combles ou vides sous toit situés
au-dessus d'une façade de rayonnement, comme il est énoncé au paragraphe 3.2.3.3. 1).
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Limiter la probabilité qu'une façade
de rayonnement ne possède pas une résistance suffisante
au feu, ce qui pourrait favoriser la propagation du feu à un
bâtiment voisin avant que les intervenants en cas d'urgence
n'aient pu accomplir leurs tâches, puis causer des dommages
aux bâtiments voisins. |
Haut de la page |