Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
3.2.3.17. 3) | Application | Intention |
OS1 | OP1 |
Objectif | OS1 Sécurité incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Auvents qui séparent les baies des murs extérieurs
des étages d'un bâtiment lorsque :
Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi à la protection des baies
comportant un vitrage vertical combustible, comme
il est énoncé à l'alinéa 3.1.5.4. 4)b).
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Remplacer le paragraphe 3.2.3.17. 1), qui autrement exigerait
un auvent, lorsque certaines conditions sont satisfaites [le bâtiment
est entièrement protégé par gicleurs]. Ces conditions
[protection par gicleurs] visent à limiter la probabilité qu'un
incendie prenant naissance à un étage ne se propage à
l'étage au-dessus par les baies du mur extérieur avant que les
occupants n'aient été dirigés vers un endroit sûr
et que les intervenants en cas d'urgence n'aient pu accomplir leurs tâches,
ce qui pourrait causer des blessures à des personnes qui se trouvent à
l'étage supérieur. |
Haut de la page |