Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

3.2.4.8. 1)
OS1
ObjectifOS1 Sécurité incendie
Attribution
Application
Application 1 :  
Installation et emplacement des annonciateurs [de systèmes d'alarme incendie] dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A et dans lesquels des systèmes d'alarme incendie sont installés.
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 3.2.4.8. 3), qui s'applique aux systèmes d'alarme incendie qui peuvent comporter un seul indicateur de zone [voir le paragraphe 3.2.4.8. 2)];
  • du paragraphe 3.2.4.8. 4), qui s'applique lorsque des indicateurs de dérangement visuels et sonores sont installés dans l'entrée principale du bâtiment; et
  • du paragraphe 3.2.4.8. 5), qui s'applique aux bâtiments d'au plus 3 étages qui ne sont pas protégés par gicleurs et dont l'aire totale ne dépasse pas 2000 m2.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9] dans lesquels des systèmes d'alarme incendie sont installés, comme il est énoncé au paragraphe 9.10.18.6. 1).
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité que les intervenants en cas d'urgence n'aient du mal à localiser l'annonciateur, ce qui pourrait retarder la détermination de la zone indiquée par l'annonciateur et du foyer d'incendie, retarder ou rendre inefficaces les interventions d'urgence et :
  • retarder l'évacuation ou le déplacement des occupants vers un endroit sûr, puis causer des blessures à des personnes, y compris à des intervenants en cas d'urgence; et
  • favoriser la propagation du feu, puis causer des blessures à des personnes, y compris à des intervenants en cas d'urgence.
Intention 2 :  
Renvoyer les utilisateurs du CNB au paragraphe 3.2.5.5. 1) pour les exigences relatives aux voies d'accès.
Haut de la page