Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
3.2.6.6. 4) | Application | Intention |
OS1 |
Objectif | OS1 Sécurité incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Interdiction d'utiliser les gaines d'ascenseur pour
la ventilation exigée au paragraphe 3.2.6.6. 1) [ventilation à
l'air libre des aires de plancher].
Cela s'applique aux bâtiments de
grande hauteur, tels qu'ils sont définis au paragraphe 3.2.6.1. 1) :
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Exempter les gaines d'ascenseur de l'application du paragraphe 3.2.6.6. 1). Limiter ainsi la probabilité
que l'utilisation des gaines d'ascenseur pour la ventilation des aires de
plancher n'expose à la fumée les personnes qui se trouvent dans
la cabine d'ascenseur ou ne favorise la propagation de la fumée à
d'autres parties du bâtiment, ce qui pourrait :
|
Haut de la page |