Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
3.2.8.2. 3) | Application | Intention |
OS1 | OP1 |
Objectif | OP1 Protection du bâtiment contre l'incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Ouvertures pratiquées dans une séparation
coupe-feu, lorsque :
Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi aux bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9], lorsqu'il y a :
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Exempter les ouvertures pratiquées dans une séparation
coupe-feu et utilisées dans un procédé de fabrication
[p. ex., ouvertures utilisées pour le transport en continu de matériaux
d'un étage à un autre] des dispositions du paragraphe 3.2.8.1. 1) et
des articles 3.2.8.3. à 3.2.8.9., qui autrement exigeraient une séparation coupe-feu
verticale ou certaines mesures de protection contre l'incendie, lorsqu'une
protection équivalente contre l'incendie compense l'absence de dispositif
d'obturation. Limiter ainsi la probabilité que
le feu ne se propage par les ouvertures à d'autres parties du bâtiment,
ce qui pourrait causer des dommages au bâtiment.
|
Haut de la page |