Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

3.3.1.6. 1)
OS1
ObjectifOS1 Sécurité incendie
Attribution
Application
Application 1 :  
Distance de parcours maximale d'un point quelconque d'une pièce ou d'une suite à la porte de sortie la plus proche, lorsque plus d'une porte de sortie est exigée pour une pièce ou une suite mentionnée à l'article 3.3.1.5., dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Cela s'applique aux pièces et aux suites :
Application 2 :  
Cela s'applique aussi :
  • aux terrasses, aux plates-formes et aux cours intérieures, comme il est énoncé au paragraphe 3.3.1.3. 2); et
  • aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1).
Exceptions :  
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité qu'une porte ne puisse pas être atteinte rapidement en cas d'incendie dans la pièce ou la suite, ce qui pourrait causer des blessures à des personnes.
Intention 2 :  
Étendre le domaine d'application des exigences relatives aux distances de parcours jusqu'aux issues indiquées aux alinéas 3.4.2.5. 1)a), b), c) et f) de manière qu'elles s'appliquent aussi aux distances de parcours jusqu'aux portes d'issue.
Haut de la page