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3.3.1.7. 5) | Application | Intention |
OS1 | OS1 |
Objectif | OS1 Sécurité incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Dimensions [ou taille] minimales des balcons mentionnés
à l'alinéa 3.3.1.7. 1)c), dans les aires de plancher des habitations.
Cela s'applique aux aires de plancher :
Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Exceptions :
sous réserve du paragraphe 3.8.1.1. 1), qui s'applique :
Application 2 : Cela s'applique aussi aux bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé
au paragraphe 9.5.2.2. 1).
Exceptions :
sous réserve de l'article 9.5.2.3., qui s'applique
aux immeubles d'appartements.
Application 3 : Cela s'applique aussi aux tentes et aux structures
gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1).
Exceptions :
sous réserve :
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Intention | Intention 1 : Limiter la probabilité qu'en cas d'incendie, les
balcons ne soient pas suffisamment vastes pour accueillir les personnes qui
utilisent un fauteuil roulant manuel ou un autre dispositif manuel d'aide
à la mobilité dans l'aire de plancher, ce qui pourrait faire
en sorte que ces personnes ne puissent pas atteindre rapidement un endroit
sûr [balcon] et causer des blessures à des personnes.
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