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3.3.1.21. 3) | Application | Intention |
OS1 | OP1 |
Objectif | OS1 Sécurité incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Degré de résistance
au feu des séparations coupe-feu qui
isolent des locaux ou des espaces d'une aire de plancher utilisés
pour l'entreposage de produits d'entretien et de nettoyage du reste du bâtiment, lorsque l'aire de
plancher dans laquelle se trouve l'espace ou le local est entièrement protégée par gicleurs. Cela
s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi aux tentes et aux structures
gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1).
Exceptions :
sous réserve :
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Intention | Intention 1 : Exempter les séparations coupe-feu des locaux d'entretien
de l'application du paragraphe 3.3.1.21. 1) et ne pas exiger de degré
de résistance au feu parce que l'aire de plancher est entièrement
protégée par gicleurs. Limiter ainsi la
probabilité qu'un incendie ne puisse pas être contenu ou éteint,
ce qui pourrait favoriser la propagation du feu et causer des blessures à
des personnes.
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