Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

3.3.2.5. 2)
OS3
ObjectifOS3 Sécurité liée à l'utilisation
Attribution
Application
Application 1 :  
Largeur libre minimale des allées menant aux issues, dans les lieux de réunion qui comportent des sièges fixes.
Cela s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Exceptions :  
sauf lorsque les allées :
  • desservent au plus 60 sièges; ou
  • desservent des sièges d'un côté seulement.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi :
  • aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1); et
  • aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé au paragraphe 9.10.1.2. 2).
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 3.1.6.2. 1), qui interdit l'utilisation de structures gonflables au-dessus du premier étage de tout bâtiment;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 2), qui interdit l'utilisation de structures gonflables pour des salles de classe ou des usages principaux des groupes B ou C ou du groupe F, division 1;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 3), qui exige que les structures gonflables soient conçues sans séparations intérieures, mezzanines, planchers intermédiaires ou autres constructions similaires;
  • de l'article 3.3.2.10., qui s'applique aux lieux de réunion extérieurs;
  • de l'article 3.3.2.11., qui s'applique aux gradins télescopiques; et
  • du paragraphe 3.8.1.3. 1), qui s'applique à la conception sans obstacles dans les bâtiments décrits au paragraphe 3.8.1.1. 1).
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité que la largeur des allées ne soit pas suffisante pour permettre une évacuation efficace dans une situation d'urgence, ce qui pourrait retarder l'évacuation ou le déplacement des personnes vers un endroit sûr et causer des blessures à des personnes.
Intention 2 :  
Exempter les allées de l'obligation d'avoir la largeur minimale de 1100 mm exigée dans la première partie du paragraphe 3.3.2.5. 2) parce que les allées desservent un nombre limité de sièges.
Haut de la page