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3.3.2.5. 11)
OS3
ObjectifOS3 Sécurité liée à l'utilisation
Attribution
Application
Application 1 :  
Hauteur maximale et minimale des marches dans les allées comportant des marches dont la pente est supérieure à 1 : 8 et menant aux issues, dans les lieux de réunion qui comportent des sièges fixes.
Cela s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi :
  • aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1); et
  • aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé au paragraphe 9.10.1.2. 2).
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 3.1.6.2. 1), qui interdit l'utilisation de structures gonflables au-dessus du premier étage de tout bâtiment;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 2), qui interdit l'utilisation de structures gonflables pour des salles de classe ou des usages principaux des groupes B ou C ou du groupe F, division 1;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 3), qui exige que les structures gonflables soient conçues sans séparations intérieures, mezzanines, planchers intermédiaires ou autres constructions similaires;
  • de l'article 3.3.2.10., qui s'applique aux lieux de réunion extérieurs; et
  • de l'article 3.3.2.11., qui s'applique aux gradins télescopiques.
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Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité que les marches ne soient trop hautes ou trop basses et donc, difficiles à distinguer, ce qui pourrait rendre difficile le déplacement dans une situation d'urgence, retarder l'évacuation ou le déplacement des personnes vers un endroit sûr et causer des blessures à des personnes.
Intention 2 :  
Limiter la probabilité que les marches ne soient trop hautes ou trop basses et donc, difficiles à distinguer, ce qui pourrait faire en sorte que des personnes ne trébuchent ou ne tombent et causer des blessures à des personnes.
Intention 3 :  
Remplacer les dispositions du paragraphe 3.3.1.14. 1), qui autrement exigeraient que les dimensions des marches soient conformes aux exigences de la section 3.4. applicables aux escaliers d'issue [et plus particulièrement à celles du paragraphe 3.4.6.7. 2)].
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