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3.3.2.5. 11) | Application | Intention |
OS3 |
Objectif | OS3 Sécurité liée à l'utilisation |
Attribution | |
Application | Application 1 : Hauteur maximale et minimale des marches dans les
allées comportant des marches dont la pente est supérieure à 1
: 8 et menant aux issues, dans les lieux de
réunion qui comportent des sièges fixes. Cela
s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi :
Exceptions :
sous réserve :
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Intention | Intention 1 : Limiter la probabilité que les marches ne soient
trop hautes ou trop basses et donc, difficiles à distinguer, ce qui
pourrait rendre difficile le déplacement dans une situation d'urgence,
retarder l'évacuation ou le déplacement des personnes vers un
endroit sûr et causer des blessures à des personnes.
Intention 2 : Limiter la probabilité que les marches ne soient
trop hautes ou trop basses et donc, difficiles à distinguer, ce qui
pourrait faire en sorte que des personnes ne trébuchent ou ne tombent
et causer des blessures à des personnes. Intention 3 : Remplacer les dispositions du paragraphe 3.3.1.14. 1),
qui autrement exigeraient que les dimensions des marches soient conformes
aux exigences de la section 3.4. applicables aux escaliers
d'issue [et plus particulièrement à celles du paragraphe 3.4.6.7. 2)].
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